Qu’est-ce qu’un brevet d’invention ?
Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle délivré par l’OMPIC pour protéger une invention. Il peut concerner un produit, un procédé ou toute application nouvelle ou combinaison des moyens connus pour arriver à un résultat afin d’apporter une solution technique à un problème donné.
Selon l’article 17 de la loi 17/97, le titre de brevet d’invention confère à son titulaire ou à ses ayants droits une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet au Maroc.
Pourquoi déposer une demande de brevet d'invention ?
Le titre de brevet d’invention vous confère un droit exclusif d’exploitation de l’invention en interdisant aux autres d’utiliser votre invention sans votre autorisation.
En plus de vous offrir une protection légale de votre invention, le brevet d’invention constitue un actif de propriété intellectuelle ayant une grande valeur commerciale qui vous permettra de rentabiliser vos travaux de recherche et développement. En outre, il vous procure un avantage stratégique et commercial face à la concurrence qui vous permet d’asseoir une position solide dans le marché avec des possibilités d’expansion à l’international.

Qui est le titulaire du titre de brevet d'invention?
Le droit au titre de brevet d’invention revient à celui qui en fait la demande en premier. En effet, Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Le brevet d’invention peut être détenu par plusieurs personnes en copropriété. Celle-ci est régie par un régime spécial défini par les articles 77-80. Ceci se produit quand le dépôt de la demande de brevet est faite conjointement par plusieurs personnes, ou quand le dépôt est fait initialement par une seule personne qui ensuite cède une partie du brevet à une ou plusieurs autres personnes. Un brevet peut bien entendu être transféré à une autre personne ou faire l’objet de licences.
Cas de l’invention du salarié
Le droit au titre de brevet d’invention appartient à l’inventeur ou à ses ayants droit sous réserve de l’article 18 relatif aux inventions des salariés. En effet, ledit article distingue plusieurs cas :
Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail.
Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l'invention de son salarié par le dépôt d'une demande de brevet auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, si l'employeur n'a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus, l'invention revient de droit au salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par le tribunal ; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
Ce qui ne peut pas être breveté ?
Une idée n’est pas brevetable, seuls les moyens techniques permettant sa matérialisation le sont. Dans ce sens, les articles 23, 24 et 25 de la loi 17/97 prévoient une liste d’exclusions et exceptions à la brevetabilité qui comprend :
Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
Les créations esthétiques ;
Les présentations d’informations ;
Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, ou en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ;
Les programmes d’ordinateurs considérés en tant que tels ;
Les inventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ;
Les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ;
Les variétés végétales ou les races animales ;
Les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou de sélection de races d’animaux.
Votre invention est-elle brevetable ?
Selon l’article 22 de la loi 17/97, une invention est brevetable dans tous les domaines technologiques si elle répond aux trois critères de brevetabilité : la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle :
Nouveauté
Selon l’article 26 de la loi 17/97, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans « l'état de la technique » qui est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Maroc, ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée. En pratique, il est recommandé de faire des recherches sur l’état de la technique avant de faire la demande d’un brevet d’invention.
Activité inventive
Selon l’article 28 de la loi 17/97, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour « un homme du métier », elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
Ledit homme de métier n’est pas un individu réel mais un concept juridique d’un personnage fictif désignant un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d’aptitudes moyennes et possède des connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée. Il est également censé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique.
L'exigence d'activité inventive a pour but d'éviter que le développement technique normal et routinier ne soit entravé par des droits exclusifs.
Contrairement à l’examen portant sur la nouveauté, il peut être tenu compte, pour l’activité inventive, de plusieurs éléments de l’état de la technique.
Application industrielle
Selon l’article 29 de la loi 17/97, une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle lorsqu'elle présente une utilité déterminée, probante et crédible.
En effet, pour satisfaire ce critère d’application industrielle, l’objet de l’invention doit impérativement être fabriqué ou utilisé industriellement et respecter les lois de la physique contrairement aux machines à mouvement perpétuel par exemple.